Tutelle et curatelle : quelles différences ?

Tutelle et curatelle : quelles différences ?

Publié le : 12/07/2022 12 juillet juil. 07 2022

La tutelle et la curatelle permettent d’assister, ou de contrôler, de manière continue un majeur, ou un mineur émancipé, afin de l’aider dans la gestion de sa vie et de son patrimoine. Ces mesures de protection juridiques s’appliquent lorsque la personne à protéger est dans l'impossibilité d’accomplir seul des actes dans ses intérêts, en raison d'une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles.

L’ouverture de l’une de ces deux mesures est nécessairement réalisée par décision judiciaire, après la saisie par requête du juge des contentieux de la protection, qui exerce la fonction de juge des tutelles depuis le 1er janvier 2020. Cette démarche peut être effectuée par la personne incapable elle-même, par les membres de sa famille, par un de ses proches, ou par le procureur de la République.

Si la tutelle et la curatelle visent toutes deux à protéger la personne incapable en l’accompagnant dans son quotidien, elles se distinguent néanmoins dans leurs effets. 

La curatelle

La curatelle permet d’accompagner la personne protégée dans l’accomplissement des actes importants, dit « actes de disposition », tels que des transactions immobilières, la souscription à un prêt bancaire… 

En revanche, le majeur protégé peut continuer d’exercer des actes de la vie courante, aussi nommés « actes d’administration », comme décider de sa résidence principale, choisir de se marier, conclure un contrat de travail… De même, il peut réaliser des « actes de conservation », qui permettent d’entretenir les biens composant son patrimoine, comme souscrire à un contrat d’assurance d’habitation pour son logement.

Il existe néanmoins différentes formes de curatelles, qui limitent l’autonomie accordée au bénéficiaire de la mesure, en fonction du degré adopté :
  • La curatelle simple : le majeur est assisté par son curateur uniquement pour les actes qui nécessitent son autorisation, notamment dans le cadre d’actes écrits où le curateur doit apposer sa signature à côté de celle du majeur. Le curateur engage sa responsabilité seulement pour les actes réalisés avec son assistance en cas de dol ou de faute lourde ;
  • La curatelle renforcée : le curateur gère également le compte bancaire de la personne protégée, en veillant à régler les différentes dépenses de ses besoins (loyers, forfait téléphonique…), en plus des actes de disposition à sa charge. Dans ce cas, le curateur engage sa responsabilité du fait des actes accomplis avec son assistance en cas de faute ;
  • La curatelle aménagée : le juge peut, par dérogation, énumérer certains actes que la personne sous curatelle peut faire seule. Inversement, le magistrat peut décider que d’autres actes nécessitent l’assistance du curateur pour leur établissement.
La durée de la curatelle est déterminée par le juge des contentieux de la protection, sans qu’elle excède 5 ans, mais reste toutefois renouvelable. Par ailleurs, ce magistrat peut mettre fin à tout moment à la curatelle, ainsi qu’en modifier ses conditions, voire la substituer à une autre mesure de protection juridique.

Enfin, la curatelle prend fin automatiquement dans l’une des situations suivantes :
  • À l’expiration du délai fixé, en l’absence de renouvellement ;
  • En cas de décès de la personne protégée ;
  • Par un jugement de mainlevée, passé en force de chose jugée. Autrement dit, lorsqu’un jugement prononce la fin d'une mesure, et qu’il est rendu définitif, sans possibilité de recours.

La tutelle

La tutelle est la mesure de protection juridique la plus forte, mais aussi la plus contraignante, qui intervient lorsque la sauvegarde de justice ou la curatelle s’avèrent insuffisantes pour protéger décemment la personne incapable.

En effet, le majeur protégé ne peut réaliser des actes et gérer ses biens seul, car il est systématiquement assisté par un tuteur pour tous les actes d’administration et tous les actes de conservation. Les actes de disposition nécessitent néanmoins l’autorisation du juge pour être réalisés. 

Le curateur doit réaliser annuellement un compte de gestion sur les actes qu’il a établi, et il remet à la fin de la mesure les 5 derniers comptes de gestion. Cette obligation vise à vérifier la bonne gestion du curateur, qui risque d’engager sa responsabilité s’il s’avère qu’il a commis une faute.

En outre, le juge des contentieux de la protection peut désigner un conseil de famille à la place d’un tuteur, si les nécessités de protection de la personne, ou la consistance de son patrimoine, le justifient, et si la composition de sa famille et de son entourage le permet. Il est obligatoirement établi lorsque la personne sous tutelle est un mineur. Cet organe est composé pour toute la durée de la tutelle d’au moins quatre membres, choisies par ce magistrat en fonction de leur proximité, des liens et de leur aptitude à préserver les intérêts de la personne protégée.
Ce conseil de famille décide par vote des conditions générales de l'entretien et de l'éducation de la personne protégée, de la gestion de ses biens, de la désignation du tuteur en l’absence de tuteur testamentaire…

Concernant la durée de la tutelle, elle ne peut par principe excéder 5 ans, mais le juge des tutelles peut fixer une durée plus longue allant jusqu’à 10 ans, sous réserve de motiver spécialement sa décision, et après avoir examiné un avis médical délivré par un médecin agréé, qui constate que l'altération des facultés de la personne protégée n’est susceptible de connaître aucune amélioration. 

En cas de renouvellement, la tutelle ne peut excéder 20 ans, et elle prend fin selon les mêmes situations que la curatelle

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