Le quasi-usufruit : dans quels cas est-il utilisé ?

Le quasi-usufruit : dans quels cas est-il utilisé ?

Publié le : 31/08/2026 31 août août 08 2026

Le quasi-usufruit est une forme particulière d’usufruit qui permet à son titulaire d’utiliser et de disposer de certains biens, à charge d’en restituer l’équivalent à l’extinction de son droit. Fréquent en matière successorale et patrimoniale, ce mécanisme répond principalement à deux situations : lorsque l’usufruit porte naturellement sur des biens consomptibles et lorsque les parties décident conventionnellement d’étendre son application à certains biens fongibles.

 

Le quasi-usufruit sur les biens consomptibles


Le quasi-usufruit s’inscrit dans le mécanisme du démembrement de propriété. L’usufruitier bénéficie du droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus (usus et fructus), tandis que le nu-propriétaire détient le droit d’en disposer (abusus). En principe, conformément à l’article 578 du Code civil, l’usufruitier doit conserver la substance du bien.

Cette obligation est toutefois impossible lorsque l’usufruit porte sur un bien consomptible, c’est-à-dire un bien dont on ne peut faire usage sans le consommer. L’article 587 du Code civil prévoit alors un régime spécifique : le quasi-usufruit. Ici, l’usufruitier peut utiliser et disposer du bien, mais doit restituer, à la fin de l’usufruit, des biens de même quantité et qualité ou leur valeur. Le nu-propriétaire devient ainsi titulaire d’une créance de restitution à l’encontre du quasi-usufruitier.

En pratique, le quasi-usufruit concerne principalement les sommes d’argent et comptes bancaires, mais il peut également porter sur des marchandises destinées à être vendues, des denrées ou encore une cave à vin.

 

Une application fréquente dans les successions


Le quasi-usufruit trouve une application privilégiée en matière successorale. En présence d’enfants communs, l’article 757 du Code civil permet au conjoint survivant d’opter pour l’usufruit de la totalité des biens existants. Lorsque la succession comprend des liquidités ou d’autres biens consomptibles, le conjoint exerce alors un quasi-usufruit sur ces actifs.

Il peut ainsi utiliser les sommes figurant sur les comptes bancaires, voire les dépenser. À l’extinction de l’usufruit, généralement lors de son décès, les nus-propriétaires disposent en contrepartie d’une créance correspondant aux biens ou aux sommes devant leur être restitués.

Cette situation nécessite une attention particulière, car le nu-propriétaire n’est plus titulaire d’un droit direct sur les sommes consommées : il devient créancier du quasi-usufruitier. Il est donc exposé au risque que le patrimoine de ce dernier soit insuffisant pour permettre la restitution. L’inventaire, la caution ou encore l’obligation d’emploi constituent autant de mécanismes susceptibles de sécuriser ses droits.

 

Le recours au quasi-usufruit conventionnel


Le quasi-usufruit peut également résulter de la volonté des parties. Une convention peut notamment étendre son régime à certains biens qui ne sont pas consomptibles par nature, à condition qu’ils soient fongibles, c’est-à-dire susceptibles d’être remplacés par des biens équivalents de même nature, qualité et quantité.

La convention de quasi-usufruit permet surtout de sécuriser les relations entre usufruitier et nu-propriétaire. Elle peut déterminer précisément les actifs concernés, constater le montant de la créance de restitution, prévoir son éventuelle indexation, organiser les obligations du quasi-usufruitier et mettre en place des garanties adaptées. Sa rédaction doit donc tenir compte de la composition du patrimoine, des besoins de l’usufruitier et de la situation des nus-propriétaires.


Le quasi-usufruit demeure ainsi un outil patrimonial particulièrement utile, notamment pour permettre au conjoint survivant de conserver la libre disposition de liquidités tout en préservant les droits futurs des nus-propriétaires.

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