Le mariage conclu sans contrat de mariage : quelles conséquences ?

Le mariage conclu sans contrat de mariage : quelles conséquences ?

Publié le : 07/11/2024 07 novembre nov. 11 2024

Les époux qui se marient sans contrat de mariage sont, par conséquent, soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

 

La gestion de l’actif


Dans le régime légal, les biens des époux peuvent être des biens propres ou des biens communs.
 
  • Les biens propres

Il s’agit des biens appartenant uniquement à l’un des époux. Il en existe plusieurs catégories :  
 
  • Les biens propres au regard de leur date d’acquisition ou par leur provenance: les biens acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession ;
  • Les biens propres par nature : des vêtements, du linge ou ceux nécessaires à la profession de l’un des époux.

Chaque époux va pouvoir gérer et disposer seul de ses biens propres. Toutefois, la cogestion est imposée pour le logement familial (article 215 alinéa 3 du Code civil).
 
  • Les biens communs

Il s’agit des biens appartenant aux deux époux. S’il existe une présomption simple de bien commun posée à l’article 1402 du Code civil qui peut être renversée en apportant la preuve contraire, les biens acquis pendant le mariage, ensemble ou séparément, ainsi que les gains et salaires sont des biens communs.

S’agissant des biens communs, l’article 1421 du Code civil distingue trois situations :
 
  • La gestion concurrente : pour les actes d’administration (gestion courante) et de disposition (acte qui engage le patrimoine) ;
  • La gestion exclusive : pour l’époux qui exerce une profession séparée ;
  • La cogestion : pour les actes importants tels que la conclusion d’un bail de fonds rural ou d’un immeuble commercial, la vente, la donation ou la constitution de garantie sur un immeuble commun.

Une nuance doit être apportée s’agissant des gains et salaires. Bien qu’il s’agisse de biens communs, chaque époux peut en disposer librement.

 

La gestion du passif


Avant d’analyser la gestion du passif, il convient de distinguer l’obligation (sur quel patrimoine les créanciers peuvent-ils se saisir ?) et la contribution à la dette (qui doit, in fine, supporter le poids de la dette ?).

Tout comme les biens, les dettes antérieures et celles grevant une succession ou des libéralités restent personnelles (article 1411 du Code civil). Toutefois, en cas de confusion du mobilier, c’est-à-dire quand le patrimoine de l’époux se confond avec celui de la communauté, les créanciers pourront saisir les biens propres et communs.

En principe, les dettes ordinaires nées durant l’union, contractées par un ou les deux époux, engagent les le patrimoine commun, en dehors des gains et salaires. Cela n’est pas le cas en présence d’une fraude de l’époux, d’une mauvaise foi du débiteur, d’un cautionnement ou d’un emprunt.

Pour la contribution à la dette, cette dernière étant présumée avoir été contractée ou supportée dans l’intérêt de la communauté, c’est la communauté qui devra, en principe, supporter son poids. Ce ne sera toutefois pas le cas en présence d’une amende, d’une dette souscrite au mépris des devoirs du mariage ou des dettes contractées dans l’intérêt personnel de l’époux.

Dans tous les cas, si elle a un caractère alimentaire ou ménager (si cette dernière est solidaire), la communauté supporte l’obligation et la contribution à la dette.

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