Quelle responsabilité pour le particulier qui réalise lui-même ses travaux ?

Quelle responsabilité pour le particulier qui réalise lui-même ses travaux ?

Publié le : 28/11/2024 28 novembre nov. 11 2024

Lorsqu’un particulier entreprend lui-même des travaux de construction ou de rénovation dans son logement, il assume un rôle de « constructeur ». Cette qualification lui impose des obligations similaires à celles d’un professionnel, notamment en matière de garanties légales.

Que se passe-t-il si, une fois le bien vendu, des malfaçons ou des dommages apparaissent ?

 

L’intervention de la garantie décennale


La garantie décennale, régie par l’article 1792 du Code civil, repose sur une présomption de responsabilité imposée au constructeur, qu'il s'agisse de travaux de construction ou de rénovation. Elle s’applique aux désordres compromettant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, pendant une durée de dix ans à compter de la fin des travaux.

L’article 1792-1 du Code civil dresse une liste des personnes qualifiées de « constructeurs ». On y retrouve notamment, « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ».

Ainsi, si des défauts surviennent après la vente d’un bien, l’acheteur peut assigner le vendeur, constructeur de l’ouvrage, à ce titre pour exiger la prise en charge des réparations nécessaires.

En raison de son caractère d’ordre public, cette garantie ne peut être écartée par une clause contractuelle (article 1792-5 du Code civil), sauf si le constructeur parvient à prouver une cause étrangère.

Ce régime strict incite donc fortement de recourir aux services de professionnels qualifiés du bâtiment pour garantir la conformité et la pérennité des travaux réalisés.

 

La garantie des vices cachés


La garantie des vices cachés, prévue par l’article 1641 du Code civil, peut également être invoquée contre un particulier ayant réalisé lui-même des travaux de rénovation ou de construction.

Cette garantie protège l’acheteur contre les défauts non visibles du bien, qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent fortement sa valeur. Il faut alors apporter la preuve d’un vice caché, antérieur à la vente, et suffisamment grave pour qu’il rendre le bien impropre à son usage.

Dans ce cadre, l’acheteur dispose d’un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir en justice, dans la limite de vingt ans suivant la vente.

En effet, lorsque le particulier ayant réalisé les travaux met en vente le bien, il est assimilé à un vendeur professionnel et peut être tenu responsable des vices cachés. Cette qualification ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et notamment un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2022, une présomption de connaissance des vices pèse ainsi sur lui, sans pouvoir s’en exonérer par le biais d’une clause (Cass, civ 3ème. 15/06/2022, n°21-21.143). En effet, « doit être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaître les vices de l'immeuble vendu le vendeur qui […] s'est comporté en qualité de maître d'œuvre » (Cass, civ 3ème. 10/07/2013, n°12-17.149).

Cette qualification découle de la logique selon laquelle, ayant lui-même exécuté les travaux, il lui est difficile de prétendre ignorer les éventuels défauts affectant le bien.

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